J.O. 26 du 31 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine


NOR : AGRG0202767A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;

Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 modifié relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales. - Définitions


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine.

Article 2


Pour la mise en oeuvre de la police sanitaire de la tremblante ovine, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé sont applicables afin de désigner :

- les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des ovins cliniquement suspects ;

- les personnes habilitées à pratiquer l'extraction du matériel cérébral de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire de diagnostic agréé.

Article 3


I. - Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07, est le laboratoire national de référence pour la tremblante ovine. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent au directeur du laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage de la tremblante ovine.

II. - Sont agréées pour la recherche de la tremblante ovine les épreuves de diagnostic suivantes :

1. L'examen histologique ;

2. L'immunohistochimie ;

3. La technique du Western Blot ;

4. Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.

Les épreuves de diagnostic de la tremblante ovine ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic histologique de la tremblante ovine sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, laboratoire de physiopathologie des ruminants, 23, chemin des Capelles, 31076 Toulouse Cedex.

IV. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic immunohistochimique de la tremblante ovine sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

V. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la tremblante ovine par la technique du Western Blot sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de la tremblante ovine par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

VII. - Sont agréés pour le génotypage du gène PrP des ovins :

- le laboratoire d'analyses génétiques pour les espèces animales, GIE Labogena, domaine de Vilvert, 78352 Jouy-en-Josas ;

- tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4


I. - Sont considérés suspects de tremblante :

1. Les ovins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;

2. Les ovins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3.

II. - Sont considérés atteints de tremblante :

1. Les ovins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;

2. Les ovins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en oeuvre par le laboratoire national de référence.

Article 5


Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un ovin suspect tel que défini à l'article 4 est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.

Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'ovin suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.

La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des ovins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.


Chapitre II

Mesures applicables en cas de suspicion

de tremblante ovine


Article 6


Dès qu'il a connaissance d'une suspicion de tremblante ovine, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;

2. Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;

3. Les exploitations où l'ovin suspect est né et/ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) ;

4. Il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

5. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après génotypage du gène PrP de l'ovin suspect, et la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ;

6. Il fait procéder à la destruction du lait de l'ovin suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.

Article 7


L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

1. Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les ovins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées. Le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;

2. Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des ovins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation ;

3. Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.


Chapitre III

Mesures applicables en cas de confirmation

de tremblante ovine


Article 8


I. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que l'ovin a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et jusqu'à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation de naissance de l'ovin. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :

1. Euthanasie sans délai, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, de tous les ovins de l'exploitation présentant des signes cliniques de tremblante et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;

2. Prélèvement sanguin et génotypage du gène PrP de l'ensemble des ovins de l'exploitation ;

3. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins de l'exploitation appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;

4. Interdiction d'introduire dans l'exploitation des ovins appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;

5. Interdiction de sortir de l'exploitation des ovins appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires sous couvert d'un laissez-passer ;

6. Euthanasie dans un délai de un mois de tous les ovins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant leur mise bas ;

7. Prélèvement sanguin et génotypage du gène PrP de la première génération d'ovins nés, dans les cinq mois suivant la prise de l'APDI, des femelles considérées comme génétiquement résistantes à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;

8. Marquage, euthanasie et destruction par le service public d'équarrissage dans un délai de un mois des ovins considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles selon l'annexe du présent arrêté et visés au point 7 ;

9. En ce qui concerne les ovins âgés de moins de six mois et en dérogation aux points 2, 6, 7 et 8, peuvent être exemptés de génotypage et expédiés directement à l'abattoir sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires :

- tous les agneaux âgés de moins de deux mois. Les intestins et la tête de ces animaux devront être retirés de la consommation humaine et animale puis détruits ;

- tous les agneaux dont l'âge est compris entre deux et six mois et pour lesquels il peut être établi avec certitude qu'au moins l'un des deux parents est de génotype ARR/ARR ;

10. Obligation pour l'éleveur détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des animaux n'appartenant pas aux catégories sensibles et très sensibles telles que définies dans l'annexe du présent arrêté. Cette obligation continue de s'appliquer durant une période minimale de trois ans après la levée de l'APDI effectuée conformément à l'article 9 du présent arrêté.

II. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que l'ovin a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un APMS de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. Ces APMS entraînent l'application des mesures suivantes :

1. Déclaration de tous les mouvements d'ovins au directeur départemental des services vétérinaires. En cas d'introduction d'ovins vivants dans l'exploitation, cette déclaration doit au minimum contenir les informations relatives à l'âge des animaux introduits, leur nombre, leur identification individuelle, leur lieu de provenance et leur date d'introduction. En cas de sortie d'ovins vivants âgés de moins de douze mois de l'exploitation, cette déclaration doit au minimum contenir les informations relatives à l'âge des animaux, leur nombre, leur destination finale et leur date de sortie. Les ovins vivants âgés de plus de douze mois qui sortent de l'exploitation en vue de leur abattage pour leur mise à la consommation doivent être accompagnés d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce laissez-passer prévoit notamment la réalisation des tests prévus au point 3 ci-dessous ;

2. Déclaration de toute mortalité d'ovins de plus de douze mois au directeur départemental des services vétérinaires. Les animaux morts ou euthanasiés de plus de douze mois doivent être obligatoirement livrés à l'équarrissage et soumis aux tests prévus au point 3 ci-dessous ;

3. Réalisation de tests rapides spécifiques à la tremblante sur tous les ovins âgés de plus de douze mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme ;

4. Le non-respect des dispositions précédentes entraîne la mise sous séquestre de l'exploitation avec une interdiction d'entrer et de sortir des ovins sauf à destination de l'équarrissage ;

5. Au cas où au moins un des tests prévus au point 3 ci-dessus révèle la présence de tremblante dans l'exploitation, les mesures prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre. Si la présence de tremblante est confirmée par le résultat de l'un des examens prévus à l'article 3, les mesures prévues au présent article doivent être mises en oeuvre.

III. - Si, à l'issue du génotypage de tous les ovins présents dans les cheptels placés sous APDI conformément au I du présent article , il apparaît que ces cheptels détiennent une proportion d'animaux reproducteurs âgés de plus de six mois génétiquement sensibles et très sensibles qui est supérieure à un taux défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut autoriser l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux, après engagement de celui-ci à la mise en oeuvre d'un programme d'amélioration génétique et sous couvert d'un nouvel APDI, à conserver pendant une période ne dépassant pas deux campagnes d'agnelage des femelles reproductrices appartenant à la catégorie considérée comme génétiquement sensible à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté.

Ce nouvel APDI entraîne l'application des mesures suivantes :

1. Euthanasie sans délai, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, de tous les ovins de l'exploitation présentant des signes cliniques de tremblante et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;

2. Euthanasie et destruction par le service public d'équarrissage, au plus tard dans un délai de un mois après la prise de l'APDI, des ovins marqués conformément au point 3 du I ci-dessus et appartenant aux catégories suivantes :

- femelles âgées de plus de six mois et considérées comme génétiquement très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté. Ces femelles devront être euthanasiées avant la mise bas ;

- mâles âgés de plus de six mois considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;

- ovins âgés de moins de six mois et considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;

3. Prélèvement sanguin et génotypage du gène PrP de la première génération d'ovins nés, dans les cinq mois suivant la prise de l'APDI, des femelles marquées considérées comme génétiquement sensibles à la tremblante et des femelles considérées comme génétiquement résistantes à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;

4. Marquage, euthanasie et destruction par le service public d'équarrissage dans un délai de un mois des animaux considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles visés au point 3 ;

5. Interdiction d'introduire dans l'exploitation des ovins appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;

6. Interdiction de sortir de l'exploitation des ovins appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires sous couvert d'un laissez-passer ;

7. Pour les ovins âgés de moins de six mois et en dérogation aux points 2, 3 et 4, peuvent être exemptés de génotypage et expédiés directement à l'abattoir sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires :

- tous les agneaux âgés de moins de deux mois. Les intestins et la tête de ces animaux devront être retirés de la consommation humaine et animale puis détruits ;

- tous les agneaux dont l'âge est compris entre deux et six mois et pour lesquels il peut être établi avec certitude qu'au moins l'un des deux parents est de génotype ARR/ARR ;

8. Interdiction de la mise en pâture collective des animaux marqués ;

9. Euthanasie dans un délai de deux campagnes d'agnelage après la prise de l'APDI de toutes les femelles reproductrices marquées considérées comme génétiquement sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;

10. Obligation pour l'éleveur détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des animaux n'appartenant pas aux catégories sensibles et très sensibles telles que définies dans l'annexe du présent arrêté. Cette obligation continue de s'appliquer durant une période minimale de un an après la levée de l'APDI effectuée conformément à l'article 9 du présent arrêté.

IV. - Des investigations doivent être menées afin de rechercher les ovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint de tremblante alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations à partir d'une exploitation placée sous APDI et visée aux I et III ci-dessus.

Chacune de ces exploitations est placée sous APMS entraînant l'application des mesures suivantes :

1. Prélèvement et génotypage du gène PrP de l'ensemble des ovins susvisés ;

2. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins susvisés et appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;

3. Euthanasie dans un délai de un mois et réalisation d'un test spécifique à la tremblante de tous les ovins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant la mise bas.


Chapitre IV

Levée des mesures de restriction


Article 9


L'APMS d'une exploitation suspecte, visé à l'article 6, est levé par le préfet en cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire national de référence. En cas de confirmation de la suspicion, il est remplacé, selon les cas, par les APDI ou l'APMS qui sont visés à l'article 8.

L'APDI visé aux I et III de l'article 8 est levé par le préfet dès que la totalité des ovins marqués de l'exploitation concernée a été éliminée dans les conditions prévues à l'article 8 et qu'une désinfection a été réalisée par une entreprise agréée. Un suivi sanitaire et technique du cheptel est maintenu sous le contrôle du vétérinaire sanitaire de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant une période de trois ans suivant la détection du dernier cas de tremblante dans une exploitation, les ovins vivants de reproduction et d'élevage issus de cette exploitation ne pourront être ni expédiés vers un autre Etat membre, ni exportés, à l'exception des ovins de génotype ARR/ARR.

L'APMS d'une exploitation identifiée à risque visé au II de l'article 8 est levé après une période de trois ans si aucun ovin n'a été confirmé atteint de tremblante durant cette période. Si au moins un ovin est confirmé atteint de tremblante durant cette période, les mesures prévues à l'article 8 sont appliquées.

L'APMS visé au IV de l'article 8 est levé dès que la totalité des ovins marqués de l'exploitation concernée a été éliminée.


Chapitre V

Dispositions finales


Article 10


Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des ovins et des caprins, les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine sont d'application pour les caprins détenus dans ces exploitations.

Article 11


Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.

Article 12


L'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine est abrogé. L'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine reste abrogé.

Article 13


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E


1. Définitions :

L'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Alanine (A) en position 136, Arginine (R) en position 154 et Arginine (R) en position 171 est dénommé ARR.

L'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Alanine (A) en position 136, Histidine (H) en position 154 et Glutamine (Q) en position 171 est dénommé AHQ.

L'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Alanine (A) en position 136, Arginine (R) en position 154 et Glutamine (Q) en position 171 est dénommé ARQ.

L'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Alanine (A) en position 136, Arginine (R) en position 154 et Histidine (H) en position 171 est dénommé ARH.

L'allèle du gène PrP codant pour les acides aminés Valine (V) en position 136, Arginine (R) en position 154 et Glutamine (Q) en position 171 est dénommé VRQ.

Les résultats rendus par les laboratoires agréés pour le génotypage du gène PrP des ovins conformément à l'article 3 du présent arrêté doivent impérativement être fournis sous forme de génotypes complets, concernant les codons 136, 154 et 171.

2. Catégories d'ovins sensibles et très sensibles à la tremblante :

a) Sont considérés comme très sensibles à la tremblante les ovins présentant les génotypes suivants par rapport au gène PrP :

- tous les génotypes ayant au moins un allèle VRQ ;

b) Au sens du présent arrêté, sont considérés comme sensibles à la tremblante les ovins présentant les génotypes suivants par rapport au gène PrP :

- ARQ/ARQ, ARH/ARH, AHQ/AHQ, ARQ/AHQ, ARQ/ARH pour tous les animaux ;

- ARR/AHQ, ARR/ARQ, ARR/ARH pour les mâles destinés à la reproduction.